Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que dans d’autres dispositions de la législation de l’Union faisant référence à Traces.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléRéseau TRACES
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
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