Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléÉchanges entre Traces et d’autres systèmes électroniques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

1. Les échanges de données entre Traces et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU, de l’IPPC et de l’OIE.

2. Les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans Traces.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).