Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléDélivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union et utilisation de signatures électroniques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 39 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

1. Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) ils sont délivrés dans un des systèmes suivants:

i) Traces;

ii) le système national d’un État membre;

iii) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces;

iv) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre;

b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un agent autorisé à signer;

c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal.

2. Lorsque des certificats zoosanitaires, des certificats officiels et des certificats zoosanitaires/officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), la signature électronique de l’agent autorisé n’est pas requise.

3. La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels et de certificats zoosanitaires/officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).

4. L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) iii), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).