Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléDélivrance des certificats et documents commerciaux électroniques pour les mouvements d’animaux et de biens entre États membres et utilisation de signatures électroniques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 39 bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les mouvements d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux entre États membres, ainsi que les documents commerciaux électroniques relatifs à certains sous-produits animaux et produits dérivés, non destinés à la consommation humaine et transportés vers un autre État membre, satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) ils sont délivrés dans Traces;

b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un vétérinaire officiel ou d’un certificateur;

c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).