Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléDurées de conservation des certificats électroniques et des DSCE ainsi que des données à caractère personnel provenant de ceux-ci
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 42 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →
1. Afin de préserver l’intégrité des certificats et DSCE délivrés respectivement conformément à l’article 39 et à l’article 41, les données pertinentes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages et les échanges électroniques sont conservées par Traces et les systèmes nationaux des États membres pendant au moins trois ans.
2. Les données à caractère personnel contenues dans des certificats et DSCE visés au paragraphe 1 sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces et les systèmes nationaux des États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.