1. Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes suivantes:
a) la liste des établissements du secteur alimentaire agréés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004;
b) la liste des établissements, usines et opérateurs manipulant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, qui ont été agréés ou enregistrés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009;
c) la liste des postes de contrôle auxquels l’autorité compétente de son État membre a accordé un agrément conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil;
d) la liste des transporteurs effectuant des voyages de longue durée auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil;
e) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements agréés visé à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers;
f) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles agréés et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés respectivement à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c) respectivement, du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers;
g) la liste des établissements et opérateurs figurant dans le registre des établissements et opérateurs enregistrés visés à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers;
h) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles enregistrés visé à l’article 185, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers;
i) la liste des transporteurs auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil;
j) la liste des conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’aptitude ou de compétence professionnelle conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005;
k) la liste des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée et des navires de transport de bétail auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’agrément conformément, respectivement, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;
l) la liste des opérateurs inscrits au registre des opérateurs professionnels introduisant dans l’Union des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé, mentionnés à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031;
m) la liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 pour mener des activités intéressant des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets introduits sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers.
2. Les points de contact visés au paragraphe 1 introduisent dans Traces les informations concernant chaque liste énumérée dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques relatives auxdites listes fournies par la Commission.
3. La Commission aide les États membres à mettre les listes mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), à la disposition du public au moyen d’une publication sur son site web ou au moyen de Traces.