Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R1715)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

(29) Afin d’établir un niveau de sécurité adéquat des moyens d’identification électroniques et de la certification électronique, numériser et harmoniser le processus de certification, la délivrance de certificats officiels électroniques et de DSCE devrait respecter les normes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques et l’horodatage électronique à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission adoptée conformément à ce règlement, et utiliser, comme base, les dispositions existantes concernant la certification phytosanitaire électronique dans la décision d’exécution (UE) 2018/1553 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).