Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R1715)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

(34) La décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil impose à la Commission et aux États membres de mettre en place des systèmes douaniers informatiques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, de fournir des services d’interface unique qui autorisent un flux continu d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu’entre les autorités douanières et d’autres administrations et agences. Ces objectifs étant analogues à ceux du règlement (UE) 2017/625, le présent règlement devrait prévoir des mécanismes de coopération similaires entre les autorités concernées par les animaux et les biens entrant dans l’Union et opérant dans Traces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).