(35) Afin de garantir la collecte cohérente d’informations et éviter la pollution des bases de données des États membres et de la Commission, les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres devraient être fondés sur des données de référence fournies par la Commission dans Traces.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R1715)
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