(36) À cette fin, les États membres devraient fournir à la Commission les informations nécessaires au fonctionnement de Traces telles que les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle désignés conformément au règlement (UE) 2017/625, les listes des unités de contrôle désignées aux fins de Traces, les listes des établissements du secteur alimentaire agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et les listes d’établissements, usines et exploitants qui manipulent les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés, agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R1715)
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