Version d'origine : acte du 14/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1718
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1718)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1718EUR-Lex →
Les mentions protégées en vertu de l’article 1er peuvent être utilisées pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour désigner des produits de la vigne qui ne répondent pas à la définition et aux conditions d’utilisation des mentions protégées visées dans ledit article, et qui sont importés de Bosnie-Herzégovine et commercialisés sur le territoire de l’Union, si ces mentions sont traditionnellement utilisées sur le territoire de ce pays tiers.
À l’expiration de la période de cinq ans, seuls les produits de la vigne visés au premier paragraphe, originaires de Bosnie-Herzégovine et importés dans l’Union avant l’expiration de la période de cinq ans peuvent être légalement commercialisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.