(7) À la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2019/124 dans la définition des zones du stock, la déduction restante applicable à la Belgique pour la surpêche de la raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 7d (RJU/07D.) en 2017 devrait être imputée sur le quota de 2019 pour la raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (RJU/7DE.).
Règlement d’exécution (UE) 2019/1726 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1726
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1726
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019R1726)
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