(5) Conformément à l’annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d’intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d’intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d’intérêt applicable à chaque État membre doit être le plus bas de ces deux taux d’intérêt. Toutefois, des taux d’intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1730 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1730
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1730
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019R1730)
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