(1) Les systèmes de notification électronique en navigation intérieure devraient contribuer à la sécurité et à l’efficacité de la navigation intérieure, en rendant possible l’échange électronique de données à des fins de déclaration aux autorités compétentes et entre celles-ci, et à faciliter l’échange électronique de données entre les parties concernées par le transport par voie navigable intérieure. La notification électronique devrait contribuer à éviter que les mêmes données ne soient transmises à plusieurs reprises aux autorités compétentes et aux autres parties de la chaîne de transport.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1744 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1744
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1744
Versionacte d'origine du 17/09/2019 (CELEX 32019R1744)
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