1. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage;
b) la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné;
c) par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé.
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente.
États membres concernés:
a) pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;
b) pour la consommation domestique, tous les États membres;
c) pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.
2. Sucre
A. Superficies betteravières
Contenu de la notification: la superficie plantée en betterave sucrière pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.
Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.
États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée en betterave sucrière de plus de 1 000 ha au cours de l’année en question.
Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.
B. Production et consommation de sucre et de bioéthanol
Contenu de la notification:
a) production: la production de sucre et de mélasse et la production de bioéthanol de chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente et, pour la campagne de commercialisation en cours, une estimation de la production totale de sucre de chaque État membre et de la production de sucre de chaque entreprise;
b) utilisation: le sucre vendu par les entreprises sucrières et les raffineurs au cours de la campagne de commercialisation précédente, ventilé par destination.
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année en ce qui concerne la production et l’utilisation de la campagne de commercialisation précédente, ainsi que la production totale estimée de sucre de la campagne de commercialisation en cours; au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation précédente, par entreprise.
États membres concernés: les États membres produisant plus de 1 000 tonnes de sucre.
Autres:
a) on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:
i) sucre blanc, toutes qualités confondues;
ii) sucre brut, en fonction du rendement déterminé conformément à l’annexe III, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013;
iii) sucre inverti, en poids;
iv) sirops de saccharose ou de sucre inverti, d’une pureté d’au moins 70 % et produits à partir de betteraves sucrières, en fonction de leur teneur en sucre extractible ou de leur rendement réel;
v) sirops de saccharose ou de sucre inverti, d’une pureté d’au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre, en fonction de leur teneur en sucre;
b) la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d’un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif;
c) le sucre extrait des betteraves semées au cours d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, le sucre extrait des betteraves semées à l’automne d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la même campagne de commercialisation dans les États membres en ayant décidé ainsi et ayant notifié à la Commission leur décision au plus tard le 1er octobre 2017;
d) les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu’au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation;
e) la production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d’un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres;
f) on entend par «utilisation de sucre», les quantités totales, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, vendues par les entreprises sucrières et les raffineurs aux détaillants et aux utilisateurs de sucre au cours de la campagne de commercialisation. Ces quantités sont réparties entre celles vendues au commerce de détail, à l’industrie alimentaire et aux autres secteurs, à l’exclusion du secteur du bioéthanol.
C. Production d’isoglucose
Contenu de la notification:
a) les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente;
b) les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent.
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres produisant de l’isoglucose.
Autres: On entend par «production d’isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.
D. Stocks de sucre et d’isoglucose
Contenu de la notification:
a) les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;
b) les quantités d’isoglucose stockées par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l’isoglucose.
États membres concernés:
a) pour le sucre, tous les États membres dans lesquels se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes;
b) pour l’isoglucose, tous les États membres produisant de l’isoglucose.
Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l’Union, ainsi qu’à la production de sucre et d’isoglucose au sens des points B et C.
En ce qui concerne le sucre:
— les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l’entreprise ou au raffineur ou faisant l’objet d’une garantie;
— pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d’août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante;
— en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui adresse la notification à la Commission, ce dernier communique à l’État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire.
En ce qui concerne l’isoglucose, les quantités correspondent aux quantités appartenant au producteur.
E. Accords interprofessionnels
Contenu de la notification: le contenu des accords interprofessionnels passés entre les producteurs et les entreprises ainsi que des clauses de partage de la valeur collective. Les éléments pertinents à notifier sont définis conformément à la méthode publiée par la Commission.
Période de notification: à la fin de chaque campagne de commercialisation, pour ladite campagne de commercialisation.
États membres concernés: tous les États membres dans lesquelles se situent les entreprises productrices de sucre et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes.
3. Plantes à fibres
Contenu de la notification:
a) la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares;
b) la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;
c) la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;
d) la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;
e) le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit.
Période de notification:
a) pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année;
b) pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année;
c) pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année.
États membres concernés:
a) pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile;
b) pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés.
4. Houblon
Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):
a) nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;
b) superficie plantée en houblon, exprimée en hectares;
c) quantité en tonnes et prix moyen au départ de l’exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l’avance et en l’absence de ce type de contrat;
d) production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage).
Période de notification: au plus tard le 30 avril de l’année suivant la récolte du houblon.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de houblon de plus de 200 hectares au cours de la campagne précédente.
5. Huile d’olive
Contenu de la notification:
a) les données sur la production finale (y compris celles relatives à la production biologique), la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre;
b) une estimation de la production mensuelle, une estimation du niveau mensuel des stocks détenus par les producteurs et le secteur et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle en cours allant du 1er octobre au 30 septembre.
Période de notification:
a) au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour les données relatives à la période annuelle précédente;
b) au plus tard le 31 octobre de chaque année et le 15 de chaque mois, de novembre à juin, pour les données relatives à la période annuelle en cours.
États membres concernés: pour la notification du niveau mensuel des stocks, les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre. Pour les autres données, tous les États membres producteurs d’huile d’olive.
6. Tabac
Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:
a) nombre d’agriculteurs;
b) superficie (en hectares);
c) quantité livrée (en tonnes);
d) prix moyen versé aux agriculteurs, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit.
Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l’année précédente.
Autres: les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:
Groupe I: tabacs séchés à l’air chaud («flue-cured»): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier la variété Virginia;
Groupe II: tabacs séchés à l’air («light air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri et qu’on ne laisse pas fermenter, en particulier les variétés Burley et Maryland;
Groupe III: tabacs noirs séchés à l’air («dark air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier les variétés Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;
Groupe IV: tabacs séchés au feu («fire-cured»): tabacs séchés au feu, en particulier les variétés Kentucky et Salento;
Groupe V: tabacs séchés au soleil («sun-cured»): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier les variétés Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.
7. Produits du secteur vitivinicole
Contenu de la notification:
a) les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l’État membre pendant la campagne vitivinicole en cours;
b) le résultat définitif des déclarations de production visées à l’article 31 du règlement (UE) no 2018/273, ainsi qu’une estimation de la production non couverte par ces déclarations;
c) un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l’article 32 du règlement (UE) no 2018/273, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente;
d) le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d’ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture.
Période de notification:
a) estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année;
b) résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année;
c) récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année;
d) bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année.
États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
8. Lait
Contenu de la notification:
— la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes,
— la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes,
— la teneur en matières grasses et en protéines du lait cru de vache, en pourcentage du poids du produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: pour le lait, les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.
9. Œufs
Contenu de la notification:
— le nombre de sites de production d’œufs, ventilés par modes d’élevage visés à l’annexe II du règlement (CE) no 589/2008 et de sites de production d’œufs biologiques, au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, y compris la capacité maximale de l’exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps),
— le volume de production d’œufs en coquille, par mode d’élevage, exprimé en tonnes de poids net, y compris les œufs biologiques.
Période de notification:
— nombre de sites de production: tous les ans, au plus tard le 1er avril de chaque année,
— volumes de production: tous les mois, au plus tard le 25 du mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
10. Alcool éthylique
Contenu de la notification: pour l’alcool d’origine agricole, exprimée en hectolitres d’alcool pur:
a) production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l’alcool est produit;
b) les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d’alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d’utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres).
Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année, pour l’année civile précédente.
États membres concernés: tous les États membres.
11. Viandes
Contenu de la notification:
a) viande bovine: le nombre et le poids des carcasses classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement;
b) viande porcine: le nombre et le poids des carcasses classées par classe de teneur en viande maigre;
c) viande bovine: le nombre et le poids des carcasses biologiques classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement.
Période de notification: hebdomadaire pour les points a) et b), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe I, paragraphe 6, point a); mensuelle pour le point c), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe II, paragraphe 9.
États membres concernés: tous les États membres.
12. Autres
Contenu de la notification: la quantité totale de poudre à base de graisse végétale, exprimée en tonnes.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les quantités se rapportent à la poudre à base de graisse végétale produite au cours du mois précédent par les transformateurs laitiers établis sur le territoire de l’État membre.