(8) La mise en œuvre des règles relatives aux organismes de formation déclarés (DTO) a fait apparaître la nécessité de clarifier les règles applicables afin d’assurer l’efficacité de la surveillance réglementaire des DTO. Il convient de modifier les exigences afin que la possibilité de suivre une formation auprès d’un DTO ne soit autorisée que si le DTO concerné est situé sur l’un des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1747
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1747
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019R1747)
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