(5) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte un acte d’exécution afin de décider de l’enregistrement conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1751 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1751
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1751
Versionacte d'origine du 21/10/2019 (CELEX 32019R1751)
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