(6) Les opposants ont fait valoir que l’«Havarti» ne possède aucune qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique imputable à son origine géographique. Ils estiment que l’enregistrement de la dénomination serait de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque existante. Selon eux, cet enregistrement porterait préjudice à l’existence de dénominations, de marques ou de produits identiques qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. En outre, ils ont affirmé que la dénomination en question est présumée être devenue générique pour les raisons suivantes: l’«Havarti» fait l’objet d’une norme du Codex alimentarius depuis 1966. Il a été inscrit à l’annexe B de la convention de Stresa de 1951 et a également sa propre ligne tarifaire. La production et la consommation de l’«Havarti» sont présentes dans plusieurs pays de l’Union européenne et pays tiers, dont certains ont adopté une norme juridique spécifique pour celui-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1751 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1751
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1751
Versionacte d'origine du 21/10/2019 (CELEX 32019R1751)
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