(10) Il convient que les États membres et leurs autorités disposent de suffisamment de flexibilité pour mettre en place des systèmes logiciels adaptés aux spécificités nationales. Ils devraient notamment pouvoir afficher les champs prévus par le présent règlement dans n’importe quel ordre et sous n’importe quelle étiquette, pour autant que la signification de l’étiquette corresponde à la description établie par le présent règlement. Afin de répondre à des besoins différents à l’échelon national, régional ou local, il n’est absolument pas nécessaire que les champs facultatifs que le présent règlement établit à l’échelon de l’Union européenne soient affichés à l’intention des utilisateurs finaux (par exemple, les acheteurs ne doivent pas nécessairement les voir ni les remplir), mais ils peuvent, à l’inverse, être exigés à l’échelon national, régional ou local.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R1780)
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