Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R1780)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1780EUR-Lex →

(12) Il conviendra d’ajouter régulièrement des champs facultatifs dans le présent règlement afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des technologies des États membres dans le domaine des données relatives aux marchés publics, tout en garantissant le respect de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, de l’article 72, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE et de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2009/81/CE. La Commission suivra de près cette évolution, et recueillera d’autres réactions des utilisateurs, et elle examinera chaque année la nécessité de mettre à jour le présent règlement. Ces mises à jour ne devraient pas, à moins que cela ne soit inévitable, entraîner de modifications obligatoires des systèmes logiciels dans les États membres,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).