(8) Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, à l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, à l’article 71, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, les avis sont des fichiers électroniques plutôt que des documents papier. Afin de respecter le principe du «une fois pour toutes» en matière d’administration en ligne, et donc de réduire la charge administrative et d’améliorer la fiabilité des données, et de faciliter la publication volontaire d’avis dont la valeur est inférieure au seuil de l’Union ou qui sont fondés sur des accords-cadres, il convient que ces formulaires types soient établis de manière à pouvoir être remplis automatiquement au moyen d’informations figurant dans des avis antérieurs, des spécifications techniques, des appels d’offres, des contrats, des registres administratifs nationaux et d’autres sources de données. Enfin, il convient que ces formulaires ne doivent plus être remplis manuellement, mais soient générés automatiquement par des systèmes logiciels.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1780
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R1780)
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