Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) Les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle.
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 7.
3) Si les résultats visés au point 2) a) ou au point 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
4) Si le résultat visé au point 2) c) n’est pas atteint:
a) pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, y compris les modèles équivalents, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes au présent règlement;
b) pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, y compris les modèles équivalents, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents.
5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 7.
6) Si le résultat visé au point 5) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe II.
Au vu des limites de poids et de taille pour le transport des moteurs d’une puissance nominale comprise entre 375 et 1 000 kW, les autorités des États membres peuvent décider d’entreprendre la procédure de vérification dans les locaux des fabricants, des mandataires ou des importateurs avant que les produits ne soient mis en service. Les autorités des États membres peuvent effectuer cette vérification à l’aide de leur propre matériel d’essai.
Si des essais de réception en usine sont prévus pour ces moteurs afin de contrôler le respect de certains paramètres énoncés à l’annexe I du présent règlement, les autorités des États membres peuvent décider de charger un observateur d’assister à ces essais pour collecter des résultats des essais pouvant servir à vérifier la conformité du moteur soumis à examen. Les autorités peuvent demander à un fabricant, à un mandataire ou à un importateur de divulguer, pour tout essai de réception en usine prévu, les informations s’avérant utiles en cas de réalisation de l’essai en présence d’un observateur.
Dans les cas visés aux deux paragraphes ci-dessus, les autorités des États membres ne doivent procéder à la vérification que d’une seule unité du modèle. Si le résultat visé au point 2) c) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances énoncées dans le tableau 7 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 7, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 7
Tolérances de vérification
| Paramètres | Tolérances de vérification
| Total des pertes (1-η) pour les moteurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW et égale ou inférieure à 150 kW. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser de plus de 15 % la valeur (1-η) calculée sur la base du η déclaré.
| Total des pertes (1-η) pour les moteurs d’une puissance nominale supérieure à 150 kW et égale ou inférieure à 1 000 kW. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur (1-η) calculée sur la base du η déclaré.
| Total des pertes pour les variateurs de vitesse. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.