Règlement (UE) 2019/1782 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1782-20191025 du 25/10/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1782
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2019/1782
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1782-20191025)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/1782EUR-Lex →

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1. Les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle.

2. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’annexe IV, point 2), de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées conformément à l’annexe IV, point 2 g); et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 1; et

d) lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, celle-ci est conforme aux exigences d’information de l’annexe II, point 2.

3. Si les résultats visés aux points 2 a), b) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4. Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 1.

6. Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3) ou 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

| Paramètres | Tolérances de contrôle

| Condition hors charge | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,01 W.

| Rendement moyen en mode actif à chaque condition de charge applicable | La valeur déterminée n’est pas inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

| Rendement moyen en mode actif | La valeur déterminée n’est pas inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1782-20191025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).