Les annexes du règlement (UE) no 548/2014 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 1 est modifié comme suit:
i) le titre du tableau I.1 est remplacé par le texte suivant:
«Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance immergés dans un liquide avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV»;
ii) le titre du tableau I.2 est remplacé par le texte suivant:
«Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance de type sec avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV»;
iii) les paragraphes suivants sont ajoutés après le premier paragraphe:
«À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de moyenne puissance existant entraîne des coûts disproportionnés liés à l’installation correspondante, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.
À cet égard, les coûts d’installation sont disproportionnés si les coûts liés au remplacement de l’intégralité de la sous-station où se trouve le transformateur et/ou à l’acquisition ou à la location de surfaces supplémentaires sont plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) dans le cas d’un transformateur de remplacement conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 sur sa durée de vie escomptée normalement. La valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés.
Dans ce cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur de remplacement les informations suivantes:
— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,
— la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, de type poste ou cabine),
— les raisons d’ordre technique ou économique du coût disproportionné justifiant l’installation d’un transformateur conforme uniquement aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 et non à celles de la phase 2. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont fournies.
Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.
iv) le tableau I.3 est remplacé par les tableaux I.3a et I.3b suivants:
«Tableau I.3a:
Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec des combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements (pour une puissance assignée ≤ 3 150 kVA)
| Combinaison spécifique de tensions dans un enroulement | Pertes dues à la charge (Pk) | Pertes à vide (Po)
| Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1) et de type sec (tableau I.2) | Aucune correction | Aucune correction
| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 24 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV
| Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1) | 10 % | 15 %
| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV
| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV | 10 % | 15 %
| Pour les transformateurs de type sec (tableau I.2) | 10 % | 15 %
| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV
| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV | 15 % | 20 %
Tableau I.3b:
Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec deux tensions sur l’un des enroulements ou les deux, différant de plus de 10 %, et la puissance assignée étant ≤ 3 150 kVA.
| Type de double tension | Tension de référence aux fins de l’application des facteurs de correction | Pertes dues à la charge (Pk) | Pertes à vide (Po)
|
Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement basse tension de tension plus faible
ET
puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement basse tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement basse tension à sa tension la plus élevée.
| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement basse tension | Aucune correction | Aucune correction
|
Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement haute tension de tension plus faible
ET
puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement haute tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement haute tension à sa tension la plus élevée.
| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement haute tension | Aucune correction | Aucune correction
|
Double tension sur un enroulement
ET
puissance assignée disponible en totalité sur les deux enroulements, c’est-à-dire que la puissance nominale est disponible en totalité quelle que soit la combinaison de tensions.
| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement double tension | 10 % | 15 %
|
Double tension sur les deux enroulements
ET
puissance assignée disponible sur toutes les combinaisons d’enroulements, c’est-à-dire que les deux tensions sur un enroulement peuvent atteindre la puissance assignée en totalité en combinaison avec l’une des tensions sur l’autre enroulement.
| Les pertes sont calculées sur la base des tensions les plus élevées des deux enroulements double tension | 20 % | 20 %
b) au point 1.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1.4. Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau dont la puissance assignée se situe entre 25 et 400 kVA, les niveaux maximaux applicables de pertes dues à la charge et à vide ne sont pas ceux indiqués dans les tableaux I.1 et I.2, mais ceux qui figurent dans le tableau I.6 ci-dessous. Les pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA différentes de celles qui sont explicitement indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire ou par extrapolation. Les facteurs de correction pour les combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements indiqués dans les tableaux I.3a et I.3b sont également applicables.
Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur les informations suivantes:
— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,
— la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, description technique du poteau).
Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.
En ce qui concerne l’installation de nouveaux transformateurs sur poteau, les exigences des tableaux I.1 et I.2, en liaison avec les tableaux I.3a et I.3b, s’il y a lieu, sont applicables.»;
c) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance
Les exigences minimales en matière d’efficacité pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9.
Il peut y avoir des cas spécifiques dans lesquels le remplacement d’un transformateur existant ou l’installation d’un transformateur neuf répondant aux exigences minimales applicables énoncées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9 entraînerait des coûts disproportionnés. D’une manière générale, les coûts peuvent être considérés comme disproportionnés si les coûts supplémentaires de transport et/ou d’installation d’un transformateur conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1, selon le cas, seraient plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) sur sa durée de vie escomptée normalement. Cette valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés.
Dans ces cas, les dispositions alternatives suivantes s’appliquent:
À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de grande puissance sur un site existant entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.
En outre, si les coûts liés à l’installation d’un transformateur de remplacement répondant aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 sont également disproportionnés, ou qu’il n’existe aucune solution techniquement réalisable, aucune exigence minimale ne s’applique au transformateur de remplacement.
À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque l’installation d’un nouveau transformateur de grande puissance sur un nouveau site entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le nouveau transformateur ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.
Dans ces cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire responsable de la mise sur le marché ou de la mise en service du transformateur:
inclut dans la documentation technique du nouveau transformateur ou du transformateur de remplacement les informations suivantes:
— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur,
— le lieu précis où le transformateur doit être installé,
— les raisons d’ordre technique ou économique justifiant l’installation d’un nouveau transformateur ou d’un transformateur de remplacement qui n’est pas conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont également fournies,
— informe les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.
Tableau I.7
— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance immergés dans un liquide
| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)
| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)
| ≤ 0,025 | 97,742 | 98,251
| 0,05 | 98,584 | 98,891
| 0,1 | 98,867 | 99,093
| 0,16 | 99,012 | 99,191
| 0,25 | 99,112 | 99,283
| 0,315 | 99,154 | 99,320
| 0,4 | 99,209 | 99,369
| 0,5 | 99,247 | 99,398
| 0,63 | 99,295 | 99,437
| 0,8 | 99,343 | 99,473
| 1 | 99,360 | 99,484
| 1,25 | 99,418 | 99,487
| 1,6 | 99,424 | 99,494
| 2 | 99,426 | 99,502
| 2,5 | 99,441 | 99,514
| 3,15 | 99,444 | 99,518
| 4 | 99,465 | 99,532
| 5 | 99,483 | 99,548
| 6,3 | 99,510 | 99,571
| 8 | 99,535 | 99,593
| 10 | 99,560 | 99,615
| 12,5 | 99,588 | 99,640
| 16 | 99,615 | 99,663
| 20 | 99,639 | 99,684
| 25 | 99,657 | 99,700
| 31,5 | 99,671 | 99,712
| 40 | 99,684 | 99,724
| 50 | 99,696 | 99,734
| 63 | 99,709 | 99,745
| 80 | 99,723 | 99,758
| 100 | 99,737 | 99,770
| 125 | 99,737 | 99,780
| 160 | 99,737 | 99,790
| ≥ 200 | 99,737 | 99,797
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire.
Tableau I.8
— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um ≤ 36 kV
| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)
| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)
| 3,15 < Sr ≤ 4 | 99,348 | 99,382
| 5 | 99,354 | 99,387
| 6,3 | 99,356 | 99,389
| 8 | 99,357 | 99,390
| ≥ 10 | 99,357 | 99,390
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire.
Tableau I.9
— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um > 36 kV
| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)
| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)
| ≤ 0,05 | 96,174 | 96,590
| 0,1 | 97,514 | 97,790
| 0,16 | 97,792 | 98,016
| 0,25 | 98,155 | 98,345
| 0,4 | 98,334 | 98,570
| 0,63 | 98,494 | 98,619
| 0,8 | 98,677 | 98,745
| 1 | 98,775 | 98,837
| 1,25 | 98,832 | 98,892
| 1,6 | 98,903 | 98,960
| 2 | 98,942 | 98,996
| 2,5 | 98,933 | 99,045
| 3,15 | 99,048 | 99,097
| 4 | 99,158 | 99,225
| 5 | 99,200 | 99,265
| 6,3 | 99,242 | 99,303
| 8 | 99,298 | 99,356
| 10 | 99,330 | 99,385
| 12,5 | 99,370 | 99,422
| 16 | 99,416 | 99,464
| 20 | 99,468 | 99,513
| 25 | 99,521 | 99,564
| 31,5 | 99,551 | 99,592
| 40 | 99,567 | 99,607
| 50 | 99,585 | 99,623
| ≥ 63 | 99,590 | 99,626
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.9 sont déterminées par interpolation linéaire.
d) au point 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les transformateurs de moyenne et de grande puissance, les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique du transformateur.»;
e) au point 4, le dernier alinéa est supprimé
et un nouveau point d) est ajouté, libellé comme suit:
«d) la ou les raisons précises pour lesquelles les transformateurs sont considérés comme étant exclus du champ d’application du règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 2.»
2) L’annexe II est remplacée par le texte suivant:
««»»
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
L’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.»
À la fin du point 1), le texte suivant est ajouté:
«Les autorités des États membres peuvent effectuer cette vérification à l’aide de leur propre matériel d’essai.
Si des essais de réception en usine sont prévus pour ces transformateurs afin de contrôler le respect de certains paramètres énoncés à l’annexe I du présent règlement, les autorités des États membres peuvent décider de charger un observateur d’assister à ces essais pour collecter des résultats d’essai pouvant servir à vérifier la conformité du transformateur soumis aux essais. Les autorités peuvent demander à un fabricant de divulguer, pour tout essai de réception en usine prévu, les informations s’avérant utiles en cas de réalisation de l’essai en présence d’un observateur.
Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»
Le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Si les résultats visés aux points 2 a), b), ou c) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement.»
4) À l’annexe IV, le point c) est modifié comme suit:
«c) transformateurs de moyenne puissance avec noyau en acier amorphe: Ao-50 %, Ak.»