Règlement (UE) 2019/1784 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1784
IntituléANNEXE IV — Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement (UE) 2019/1784
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1784)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/1784EUR-Lex →

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe concernent uniquement la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance permise pour établir les valeurs dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleures performances par tout moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour pouvoir détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai) et réagir de manière spécifique en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou toute documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Lors de la vérification de la conformité d’un modèle de produit aux exigences fixées dans le présent règlement conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres doivent appliquer la procédure suivante en ce qui concerne les exigences prévues dans la présente annexe.

1. Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une unité du modèle.

2. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les conditions suivantes sont remplies:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer lesdites valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées conformément au point 2 g) de la même annexe; et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations requises sur les produits qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et

d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait à l’exigence énoncée à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 2, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3; et

e) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes indiquées dans le tableau 2.

3. Si les résultats visés aux points 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d) ne sont pas atteints, le modèle concerné et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du règlement.

4. Si le résultat visé au point 2 e) n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Une autre possibilité consiste à sélectionner les trois unités supplémentaires parmi un ou plusieurs modèles équivalents.

5. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 2.

6. Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle en question et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du règlement.

7. Dès qu’une décision a été adoptée concernant la non-conformité du modèle selon le point 3 ou 6, les autorités des États membres communiquent toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul mentionnées dans l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification indiquées dans le tableau 2 et suivent uniquement la procédure décrite aux points 1 à 7 en ce qui concerne les exigences prévues dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 2, aucune autre tolérance de vérification, telle que définie, par exemple, dans des normes harmonisées ou dans toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 2

Tolérances de vérification

| Paramètres | Tolérances de vérification

| Efficacité de la source d’alimentation électrique (en %) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.

| Consommation d’électricité en mode à vide (en watts) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur déclarée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).