Règlement (UE) 2019/1784 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1784
RattachementRèglement (UE) 2019/1784
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R1784)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/1784EUR-Lex →

(7) La consommation annuelle d’énergie finale directement liée au matériel de soudage devrait excéder 6 TWh en 2030, ce qui correspond à 2,4 millions de tonnes d’équivalent CO2; ce chiffre ne tient pas compte de l’énergie utilisée pour produire les consommables associés (gaz de protection, fil de soudage, etc.). L’étude préparatoire a montré que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation et les différents modes «à vide» ou «veille» peut être réduite de manière significative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).