Règlement (UE) 2019/1784 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1784
RattachementRèglement (UE) 2019/1784
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R1784)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/1784EUR-Lex →

(9) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final] et le plan de travail «Écoconception» soulignent l’importance que revêt le recours au cadre en matière d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil fait référence à la directive 2009/125/CE et indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. En conséquence, le présent règlement établit des exigences relatives à des aspects non liés à l’énergie, à savoir notamment:

a) le démontage;

b) la réparabilité;

c) les matières premières critiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).