Règlement d’exécution (UE) 2019/1794 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1794
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1794
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1794)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/1794EUR-Lex →

(4) Le 4 avril 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis, qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la «famille de produits Boumatic Iodine» et le rapport final d’évaluation de cette famille. Dans cet avis, l’Agence conclut que la «famille de produits Boumatic Iodine» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).