Règlement (CELEX 32019R1799) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R1799)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1799)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1799)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32019R1799)EUR-Lex →

1. Les organisateurs veillent à ce que leur système particulier de collecte en ligne soit conforme aux spécifications techniques figurant en annexe tout au long de la période de collecte.

2. Les organisateurs notifient sans délai injustifié à l’autorité compétente de l’État membre visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 les modifications apportées au système ou aux mesures organisationnelles de soutien après que cette autorité a certifié le système si ces mesures sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation qui sous-tend la certification. Les organisateurs peuvent avant cela demander l’avis de l’autorité de certification pour vérifier si la modification envisagée est susceptible d’avoir une telle incidence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).