(5) Les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre devraient viser à empêcher, tant au moment de la conception du système que tout au long de la période de collecte, tout traitement non autorisé de données à caractère personnel et à les protéger contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés.
Règlement (CELEX 32019R1799) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1799)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1799)
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1799)
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