Règlement (CELEX 32019R1799) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R1799)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1799)
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1799)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32019R1799)EUR-Lex →

(6) À cet effet, les organisateurs devraient mettre en place des procédures appropriées de gestion des risques afin de recenser les risques qui pèsent sur leurs systèmes et de déterminer des contre-mesures adaptées et proportionnelles pour limiter ces risques à des niveaux acceptables. Il convient que les organisateurs documentent de manière appropriée les risques recensés en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les mesures prises pour faire face à ces risques, compte tenu des règles et exigences de sécurité appliquées par l’autorité de certification. Les règles et exigences de sécurité devraient être conformes au règlement (UE) 2019/788 et être mises à disposition sur demande par l’autorité de certification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).