(7) La mise en œuvre des spécifications techniques énoncées dans le présent règlement devrait être effectuée sans préjudice de l’obligation faite aux organisateurs de respecter les exigences en matière de protection des données qui découlent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, y compris l’éventuelle nécessité de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données.
Règlement (CELEX 32019R1799) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1799)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1799)
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1799)
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