(1) La substance active «vinaigre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.
Règlement Délégué (UE) 2019/1819 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1819
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1819
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1819)
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