Règlement Délégué (UE) 2019/1819 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1819
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1819
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1819)
RéférenceConsidérant 5 du règlement Délégué (UE) 2019/1819EUR-Lex →

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le vinaigre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le vinaigre est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le vinaigre ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement et où sa teneur en acide acétique est inférieure à 10 %. C’est cohérent par rapport au fait que le vinaigre ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).