Règlement délégué (UE) 2019/1820 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1820
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1820
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1820)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1820EUR-Lex →

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire la substance «Saccharomyces cerevisiae» à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que la substance «Saccharomyces cerevisiae» est d’origine naturelle, elle devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». La substance «Saccharomyces cerevisiae» ne devrait être inscrite à cette annexe que dans la mesure où elle répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que la substance «Saccharomyces cerevisiae» ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que si elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).