(2) Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, en ce qui concerne le D-fructose pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le D-fructose a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides.
Règlement délégué (UE) 2019/1823 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1823
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1823
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1823)
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