(4) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le D-fructose à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le D-fructose est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le D-fructose ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le D-fructose ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.
Règlement délégué (UE) 2019/1823 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1823
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1823
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1823)
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