Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/1824 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le fromage en tant que substance active à son annexe I (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/1824
Adopté le8 août 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1824
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/1824, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La substance active «fromage», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(2)

(2) Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, en ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le fromage a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides.

(3)

(3) Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le fromage est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que le fromage n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le fromage à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le fromage est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le fromage ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le fromage ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

(6) L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations

| «Non disponible | Fromage | À l’exclusion du fromage qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).