Règlement délégué (UE) 2019/1824 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1824
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1824
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1824)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1824EUR-Lex →

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le fromage à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le fromage est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le fromage ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le fromage ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).