(2) L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés publics et les concours fixés à l’article 4, points a), b) et c) de ladite directive correspondent aux seuils fixés dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE est différente de la valeur des seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils établis à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c) de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2019/1828 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1828
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1828
Versionacte d'origine du 30/10/2019 (CELEX 32019R1828)
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