(2) L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés et concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils.
Règlement délégué (UE) 2019/1829 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1829
Versionacte d'origine du 30/10/2019 (CELEX 32019R1829)
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