Règlement délégué (UE) 2019/1829 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1829
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1829
Versionacte d'origine du 30/10/2019 (CELEX 32019R1829)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1829EUR-Lex →

(2) L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés et concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).