(2) L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord et, si nécessaire, les révise.
Règlement délégué (UE) 2019/1830 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1830
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1830
Versionacte d'origine du 30/10/2019 (CELEX 32019R1830)
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