Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1842-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1842-20260101)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;

1 bis) «moyenne du niveau d’activité attendu», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels attendus, déterminés sur la base de la méthode décrite à l’annexe I, correspondant aux deux années civiles précédant la présentation de la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 1;

2) «installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;

3) «sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;

4) «sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;

4 bis) «sous-installation avec émissions de procédé», une sous-installation avec émissions de procédé au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/331;

5) «période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;

6) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1842-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).