Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1842-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
IntituléRecouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1842-20260101)
Référencearticle 3 bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1842EUR-Lex →

1. Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces recommandations était achevée;

b) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées.

2. Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1842-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).