1. Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
a) toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces recommandations était achevée;
b) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées.
2. Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.