1. Les exploitants d’installations qui ont soumis un plan de neutralité climatique conformément à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique, qui contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.
2. Les exploitants visés au paragraphe 1 présentent à l’autorité compétente la déclaration relative à la neutralité climatique et le rapport de vérification correspondant conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 au plus tard le 31 mars 2026 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant.
3. La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations précisées à l’annexe II.
4. Lorsqu’ils élaborent la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 3.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques élaborés par eux soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les déclarations relatives à la neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE.