Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1842-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
IntituléAdaptations de l’allocation à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1842-20260101)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842EUR-Lex →

1. Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 % de ce niveau d’activité historique, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen et s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’adaptation visée au premier alinéa est fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu. Des adaptations ne sont effectuées pour chacune de ces sous-installations que si la valeur absolue de l’adaptation est supérieure à 15 %.

1 bis.

Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et lorsque la valeur de la différence visée au paragraphe 1, premier alinéa, est dépassée, l’exploitant attribue les quantités pertinentes d’émissions de chaleur, de combustibles et de procédé à chaque produit concerné conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I, en appliquant les mêmes méthodes que pour l’attribution des données aux sous-installations, comme indiqué à l’annexe VII, section 3.2, du règlement délégué (UE) 2019/331. L’exploitant décrit les méthodes appliquées dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 dudit règlement.

2. Lorsqu’une adaptation conformément au paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, la valeur de la différence visée au premier alinéa correspond à la moyenne du niveau d’activité attendu.

3. Si l’augmentation ou la diminution du niveau d’activité moyen d’une sous-installation n’excède plus 15 % par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette sous-installation est égale à l’allocation initiale déterminée conformément à l’article 16 ou 18 du règlement délégué (UE) 2019/331, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen.

4. Si une sous-installation a cessé ses activités, elle n’a pas droit à l’allocation de quotas à titre gratuit pour le reste de l’année civile suivant la date de la cessation des activités, au prorata, et l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.

5. Pour les nouvelles sous-installations et les nouveaux entrants, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit n’est pas adaptée pendant les trois premières années civiles d’exploitation. Pour les première et deuxième années civiles d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée respectivement sur le niveau d’activité de chaque année; pour la troisième année civile d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée sur le niveau d’activité historique utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

6. La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une installation est la somme des quotas d’émission alloués à toutes les sous-installations, calculée conformément à l’article 16 ou 18, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2019/331.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1842-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).