4. Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer la variation du paramètre.
Lorsqu’une adaptation conformément au premier alinéa a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations d’un paramètre ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la moyenne mobile du paramètre concerné par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation de cette comparaison.
Si l’augmentation ou la diminution de la moyenne mobile des deux années civiles précédentes du paramètre concerné n’excède plus 15 % par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit d’une sous-installation, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette sous-installation est égale à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer la moyenne mobile.