Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1842-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
IntituléANNEXE II — Contenu de la déclaration relative à la neutralité climatique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02019R1842-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1842EUR-Lex →

1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS

1. 1. Identification de l’installation et de l’exploitant

Cet élément comporte au moins les données suivantes:

a) nom et adresse de l’installation;

b) identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;

c) identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

d) identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

e) nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;

f) lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.

1. 2. Informations relatives au vérificateur

Cet élément comporte au moins les données suivantes:

a) nom et adresse du vérificateur, ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;

b) nom de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur;

c) numéro d’enregistrement délivré par l’organisme national d’accréditation.

1. 3. Données pertinentes concernant le plan de neutralité climatique

Cet élément comporte au moins les données suivantes:

a) référence et numéro de version du dernier plan de neutralité climatique accepté par l’autorité compétente, y compris date à partir de laquelle la version est applicable, et versions de tout autre plan de neutralité climatique pertinent pour la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;

b) modifications apportées au plan de neutralité climatique au cours de la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;

c) informations indiquant si les modifications visées au point b) ont été jugées conformes par l’autorité compétente;

d) indication de la période de cinq ans concernée.

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX JALONS ET AUX VALEURS CIBLES

2. 1. pour chaque jalon indiqué dans le plan de neutralité climatique pour la période de cinq ans concernée, et informations indiquant si ce jalon a été atteint;

2. 2. objectifs d’émissions spécifiques atteints pour la période de cinq ans concernée, et informations suivantes:

a) cibles atteintes qui sont spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, conformément aux unités et aux limites du système utilisées dans le plan de neutralité climatique;

b) lorsque des cibles relatives aux valeurs des référentiels sont indiquées dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission, les valeurs cibles atteintes pour la période de cinq ans concernée, qui sont relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;

c) lorsque des objectifs d’émissions absolues sont indiqués dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 c) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, les objectifs absolus atteints pour la période de cinq ans concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1842-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).