(10) L’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE prévoit des mesures harmonisées transitoires pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit selon des modalités encourageant l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. Afin de maintenir les incitations à la réduction des émissions lors de la définition de modalités supplémentaires d’adaptation des quotas alloués à titre gratuit aux sous-installations dont les activités ont augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques, il y a également lieu de tenir compte des changements dans l’exploitation des sous-installations autres que les variations des niveaux d’activité, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’évolution de la production de chaleur, l’interchangeabilité combustibles/électricité, la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, l’évolution de la production de chlorure de vinyle monomère ainsi que la valorisation énergétique des gaz résiduaires. Afin de maximiser ces incitations à réduire les émissions, il convient de tenir compte de ces changements au niveau des sous-installations.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32019R1842)
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