(3) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d’adapter de manière symétrique l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques. Afin de mettre en œuvre les adaptations de l’allocation de quotas d’émission liées aux variations du niveau d’activité, étant donné que les installations sont divisées en sous-installations conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/331, il convient de comparer ces variations par rapport aux niveaux d’activité historiques au niveau des sous-installations.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32019R1842)
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